L'essentiel
- Le règlement machines (UE) 2023/1230 ne vise pas l'IA en général : il vise les systèmes au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif, qui utilisent l'apprentissage automatique pour assurer des fonctions de sécurité (annexe I, partie A, points 5 et 6). Pour eux, un organisme notifié est toujours obligatoire ; une machine qui intègre un composant de sécurité déjà évalué par un tiers n'est pas recertifiée pour ce seul motif (considérant 54).
- Un logiciel qui n'apprend pas n'est pas visé par ces catégories : le considérant 55 exclut de l'évaluation par un tiers les logiciels « incapables d'apprendre ou d'évoluer ». Une IA qui optimise la production sans assurer de fonction de sécurité n'entre pas non plus dans les points 5 et 6.
- Des exigences de conception s'appliquent dès le 20 janvier 2027 : appréciation du risque couvrant l'évolution prévue du comportement, interface adaptée et actions planifiées compréhensibles (annexe III, 1.1.6 f et g), espace de travail défini, enregistrement des décisions conservé un an et correction possible à tout moment (1.2.1).
- Le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 rapatrie l'IA à haut risque dans le règlement machines : la Commission doit ajouter à l'annexe III, par actes délégués, des exigences reflétant celles de l'AI Act, applicables le 2 août 2028 au plus tard (nouvel art. 8, troisième et quatrième alinéas).
- En Suisse, le projet d'OMach reprend par renvoi les catégories IA de la partie A ; il n'existe pas d'équivalent de l'AI Act, et le Conseil fédéral a demandé un avant-projet de règles sur l'IA pour la fin de 2026.

Le règlement machines (UE) 2023/1230 est le premier texte machines à parler d’apprentissage automatique. Il ne soumet pas toute IA à un organisme notifié : seules les fonctions de sécurité assurées par un système capable d’évoluer après sa mise sur le marché sont visées. Depuis juillet 2026, il devient aussi le texte par lequel les exigences de l’AI Act atteindront les machines. Voici ce qui est exigé, pour qui, à quelle date, et les zones encore incertaines. État au 2 novembre 2026.
Que dit le règlement machines sur l’intelligence artificielle ?
Le règlement machines (UE) 2023/1230 ne parle pas d’« intelligence artificielle » dans ses exigences : il vise les machines et composants « au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif » qui utilisent l’apprentissage automatique. Il les traite par trois leviers : une procédure avec organisme notifié quand ils assurent des fonctions de sécurité, des exigences de conception de l’annexe III et des éléments supplémentaires dans la documentation technique.
Le considérant 12 justifie ces règles : des machines « peuvent apprendre à effectuer de nouvelles actions » et devenir plus autonomes, et la directive 2006/42/CE présentait des lacunes face à ces technologies. Le considérant 54 explique le classement à haut risque par la dépendance vis-à-vis des données, l’opacité, l’autonomie et la connectivité.
Deux distinctions structurent tout l’article :
- IA qui optimise ou IA qui protège. Une IA qui règle un procédé, trie des pièces ou prédit une panne n’assure pas de fonction de sécurité au sens de l’article 3, point 4 (une fonction remplie par une mesure de protection, dont la défaillance pourrait aggraver le risque). Elle n’entre pas dans les points 5 et 6 de l’annexe I, partie A.
- Logiciel figé ou auto-évolutif. Selon le considérant 55, les dispositions sur l’évaluation par un tiers d’un logiciel de sécurité ne s’appliquent qu’aux systèmes à comportement auto-évolutif utilisant l’apprentissage automatique, et non aux logiciels « incapables d’apprendre ou d’évoluer ».
Le règlement ne définit pas « auto-évolutif » à l’article 3. La frontière entre un réseau de neurones entraîné puis gelé et un système qui apprend en service relève donc, à ce stade, de l’interprétation.
Quand un organisme notifié est-il obligatoire pour une machine avec IA ?
L’organisme notifié est obligatoire, sans alternative, pour deux catégories de l’annexe I, partie A (art. 25, par. 2) :
| Point | Catégorie (texte du règlement, abrégé) | Exemple, selon notre lecture |
|---|---|---|
| A.5 | Composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif qui utilisent l’apprentissage automatique pour assurer des fonctions de sécurité | Module de détection de personnes vendu seul, qui continue d’apprendre après sa mise en service |
| A.6 | Machines dont les systèmes intégrés ont ce comportement et assurent des fonctions de sécurité, sans avoir été mis isolément sur le marché, « uniquement en ce qui concerne ces systèmes » | Robot mobile dont l’évitement des personnes est assuré par un système apprenant développé par le fabricant de la machine |
Trois précisions du texte :
- Le point 19 de l’annexe II (liste indicative des composants de sécurité) reprend la même catégorie que A.5 ; le point 18 vise plus largement les « logiciels assurant des fonctions de sécurité », qui ne sont pas à l’annexe I.
- Une machine qui intègre un composant de sécurité déjà évalué par un tiers lors de sa mise isolée sur le marché ne doit pas être recertifiée au seul motif de cette intégration (considérant 54).
- Pour A.6, l’organisme notifié n’évalue que les systèmes concernés, pas toute la machine (« uniquement en ce qui concerne ces systèmes »).
Les procédures possibles sont l’examen UE de type suivi de la conformité au type (B + C), l’assurance complète de la qualité (H) ou la vérification à l’unité (G). Au 2 novembre 2026, la base NANDO compte 3 organismes notifiés pour A.5 et 2 pour A.6 : voir notre article sur l’annexe I et l’organisme notifié.
Mon système relève-t-il de l'annexe I, partie A, points 5 ou 6 ?
1Le système assure-t-il une fonction de sécurité ?Fonction remplie par une mesure de protection, dont la défaillance pourrait aggraver le risque (art. 3, point 4)
IA d'optimisation, de contrôle qualité ou de maintenance prédictive.
Annexe III applicable ; vérifier qu'une défaillance de l'IA ne crée pas de danger.
Détection de personnes, limitation de vitesse ou de zone, arrêt.
2La fonction de sécurité repose-t-elle sur l'apprentissage automatique ?Réseau de neurones, modèle entraîné sur des données
Pas d'organisme notifié à ce titre (considérant 55).
Autre catégorie possible, par exemple bloc logique (partie B, point 17).
3Son comportement peut-il évoluer après la mise sur le marché ?Apprentissage en service, mise à jour du modèle par la machine elle-même, adaptation à l'environnement
Selon notre lecture, hors points 5 et 6. Interprétation non confirmée par le guide.
Vérifier la partie B (points 15, 17) : sans norme harmonisée couvrant tout, organisme notifié (art. 25, par. 3). Vérifier aussi l'AI Act, art. 6, par. 1.
Organisme notifié obligatoire.
4Le système est-il mis isolément sur le marché ?
Composant de sécurité : son fabricant passe par l'organisme notifié.
Le fabricant de la machine passe par l'organisme notifié, pour ce système.
Art. 25, par. 2
- Appréciation du risque couvrant l'évolution prévue du comportement (annexe III, principes généraux, point 1).
- Exigences 1.1.6 f et g, et 1.2.1, second alinéa, même si l'IA n'assure pas de fonction de sécurité.
IA figée ou auto-évolutive, optimisation ou sécurité : quelques cas
La qualification dépend du rôle de l’IA dans la sécurité et de sa capacité à évoluer après la mise sur le marché, pas de la présence d’IA en soi. Le tableau ci-dessous illustre des cas courants ; chaque qualification est notre interprétation et doit être confirmée pour la machine réelle.
| Cas | Fonction de sécurité ? | Comportement évolutif ? | Qualification, selon notre lecture |
|---|---|---|---|
| Caméra de vision qui trie les pièces défectueuses | Non | Indifférent | Hors annexe I, partie A, points 5 et 6. Appréciation du risque : que se passe-t-il si l’IA se trompe ? |
| Caméra de détection de personnes, réseau entraîné puis figé, vendue seule | Oui | Non | Hors A.5 ; probablement partie B, point 15 (dispositifs de détection de personnes). Sans norme harmonisée au titre du règlement couvrant toutes les exigences, module A impossible : organisme notifié nécessaire en pratique (art. 25, par. 3). Système d’IA potentiellement à haut risque au sens de l’AI Act |
| Même caméra, qui continue d’apprendre sur site | Oui | Oui | A.5 : organisme notifié obligatoire pour le fabricant de la caméra |
| Robot mobile autonome dont l’évitement des personnes apprend en service | Oui | Oui | A.6 pour ce système, si le fabricant de la machine l’a développé ; sinon le composant relève de A.5 |
| Cobot qui optimise ses trajectoires par apprentissage, avec limitation de force et de vitesse assurée par une commande de sécurité classique | Non, si l’IA ne peut pas agir sur les fonctions de sécurité | Oui | Hors A.6. Exigences 1.1.6 f et g, 1.2.1 et 1.3.7 applicables ; à démontrer : l’apprentissage ne modifie pas les limites de sécurité (1.2.1 d) |
Le dernier cas est le plus fréquent en pratique. Il impose une architecture claire : la fonction de sécurité reste déterministe et validée, par exemple selon l’EN ISO 13849-1, et l’IA travaille à l’intérieur des limites qu’elle impose. Voir aussi notre article sur le marquage CE des robots collaboratifs.
Quelles exigences de conception pour une machine auto-évolutive ?
Le règlement ajoute à l’annexe III des exigences propres aux machines « au comportement ou à la logique totalement ou partiellement auto-évolutifs » conçues pour fonctionner avec des niveaux d’autonomie variables. Elles sont obligatoires dès le 20 janvier 2027, qu’un organisme notifié intervienne ou non.
| Référence (annexe III) | Ce qui est exigé | Concerne |
|---|---|---|
| Principes généraux, point 1, dernier alinéa | L’évaluation et la réduction des risques incluent les dangers prévisibles à la mise sur le marché liés à l’évolution prévue du comportement ou de la logique | Machines auto-évolutives |
| 1.1.6 f) | Adapter l’interface être humain/machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs | Toutes, avec mention expresse des machines auto-évolutives |
| 1.1.6 g) | Le cas échéant, répondre aux personnes de manière adéquate et communiquer de manière compréhensible les actions planifiées (ce que la machine va faire et pourquoi) | Machines auto-évolutives |
| 1.2.1, premier alinéa, d) | Limites des fonctions de sécurité établies dans l’appréciation du risque ; aucune modification des réglages ou des règles, y compris pendant la phase d’apprentissage, si elle peut créer une situation dangereuse | Tous les systèmes de commande |
| 1.2.1, second alinéa, a) | Ne pas exécuter d’actions au-delà de l’espace défini de travail et de mouvement | Systèmes de commande auto-évolutifs |
| 1.2.1, second alinéa, b) | Enregistrement des données du processus décisionnel des systèmes de sécurité basés sur des logiciels, conservées un an, pour la seule autorité de surveillance sur demande motivée | Systèmes de commande auto-évolutifs |
| 1.2.1, second alinéa, c) | Possibilité à tout moment de corriger la machine pour préserver sa sécurité intrinsèque | Systèmes de commande auto-évolutifs |
| 1.3.7, dernier alinéa | Prévention des risques de contact et du stress psychologique adaptée à la coexistence et à l’interaction être humain-machine | Toutes ; par exemple, selon notre lecture, robots et cobots |
Ces exigences s’ajoutent aux exigences classiques. Le point « attention particulière » de 1.2.1 répète l’idée centrale : les modifications des réglages ou des règles générées par la machine, y compris durant la phase d’apprentissage, sont empêchées lorsqu’elles peuvent entraîner des situations dangereuses (point c).
Ce que nous en retenons pour la conception : définir par écrit l’enveloppe de fonctionnement (zones, vitesses, forces), la faire surveiller par une fonction de sécurité indépendante de l’IA, prévoir un enregistreur des décisions de sécurité et une procédure de correction ou de retour à une version validée.
Que doit contenir la documentation technique ?
La documentation technique de l’annexe IV, partie A, comporte deux éléments qui visent directement les machines pilotées par des données ou des logiciels de sécurité.
- Point n) : pour les machines alimentées par des capteurs, télécommandées ou autonomes, lorsque les opérations liées à la sécurité sont commandées par des données de capteurs, une description des caractéristiques générales, des capacités et des limites du système, des données, et des processus de développement, d’essai et de validation utilisés.
- Point m) : le code source ou la logique de programmation des logiciels dédiés à la sécurité, sur demande motivée d’une autorité nationale, lorsque c’est nécessaire pour vérifier la conformité.
Pour un système à apprentissage, le point n) se traduit en pratique par un dossier sur les données d’entraînement et de validation, les conditions d’usage couvertes, les limites connues et les essais réalisés. S’y ajoute le journal de l’annexe III, 1.2.1 f) : le suivi des données d’intervention et des versions des logiciels de sécurité téléchargés après la mise sur le marché est activé pendant cinq ans après le téléchargement. Ces deux exigences (données conservées un an pour les décisions, journal activé cinq ans pour les versions) relèvent du même principe : ils servent uniquement à démontrer la conformité sur demande motivée d’une autorité. Les aspects cybersécurité de ces journaux sont traités dans notre article règlement machines et cybersécurité.
Règlement machines et AI Act : ce que change le règlement (UE) 2026/1744
Depuis le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au JO le 24 juillet 2026, les exigences de l’AI Act pour les systèmes d’IA à haut risque n’atteindront les machines que par le règlement machines. Son article 3 modifie le règlement (UE) 2023/1230 sur trois points, que nous avons vérifiés dans la version consolidée du 27 juillet 2026.
- Article 8, nouveau troisième alinéa. La Commission adopte des actes délégués pour ajouter à l’annexe III des exigences de santé et de sécurité sur les systèmes d’IA classés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’AI Act, parce qu’ils sont des composants de sécurité d’un produit couvert par le règlement machines ou eux-mêmes un tel produit. Ces exigences reflètent celles du chapitre III, section 2, et des articles 17, 19, 72 et 73 de l’AI Act. Selon le quatrième alinéa, ces actes délégués sont applicables « le 2 août 2028 au plus tard ».
- Article 20, paragraphe 10. Tant que des normes harmonisées ou des spécifications communes n’existent pas au titre du règlement machines pour ces systèmes, la conformité aux normes harmonisées de l’AI Act (art. 40) ou à ses spécifications communes (art. 41) vaut présomption de conformité aux exigences correspondantes de l’annexe III.
- Article 47. Le pouvoir de la Commission pour ces actes délégués court sur cinq ans à compter du 27 juillet 2026, avec les règles habituelles d’objection du Parlement et du Conseil.
Côté AI Act, l’article 1 du même règlement déplace le règlement machines de la section A à la section B de l’annexe I de l’AI Act : le point 1 de la section A, qui visait la directive 2006/42/CE, est supprimé, et un point 21 visant le règlement (UE) 2023/1230 est ajouté à la section B (art. 1, point 41 ; considérant 42). Le nouvel article 2, paragraphe 2, de l’AI Act (art. 1, point 2 a) en tire la conséquence : pour les systèmes d’IA à haut risque au sens de l’article 6, paragraphe 1, liés aux produits de la section B, seuls s’appliquent l’article 6, paragraphe 1, l’article 60 bis et les articles 102 à 112. Les articles 57 à 59 (bacs à sable réglementaires) ne s’appliquent qu’une fois les exigences de l’AI Act intégrées dans le règlement machines. Sans cette réforme, les obligations de l’AI Act pour les systèmes à haut risque auraient dû s’appliquer aux machines en parallèle du règlement machines ; elles n’étaient pas encore applicables. Pour les autres produits de l’annexe I, le chapitre III de l’AI Act s’appliquera à partir du 2 août 2028 (art. 1, point 40, modifiant l’art. 113).
Machine avec IA à haut risque : avant et après le règlement (UE) 2026/1744
Ce que cela change pour un fabricant. Une machine dont l’IA assure une fonction de sécurité ne suivra qu’un seul cadre, le règlement machines, avec son marquage CE, sa déclaration et ses procédures d’évaluation de la conformité, qui ne changent pas. Un système d’IA n’est à haut risque au sens de l’article 6, paragraphe 1, de l’AI Act que si deux conditions sont réunies : il est un composant de sécurité d’un produit de l’annexe I, ou ce produit lui-même (point a), et ce produit doit faire l’objet d’une évaluation de la conformité par un tiers (point b). Selon notre lecture, une machine hors annexe I du règlement machines, évaluée par contrôle interne, n’est donc pas visée, et une IA consacrée à l’optimisation ou au contrôle qualité, qui n’assure pas de fonction de sécurité, non plus. Le considérant 42 rappelle l’objectif : éviter les chevauchements tout en garantissant un niveau de protection cohérent avec l’AI Act.
Le cas du modèle figé. Selon notre lecture, c’est là que la réforme compte le plus. Un réseau entraîné puis gelé qui assure la détection de personnes n’entre pas dans A.5, mais il peut être un système d’IA à haut risque au sens de l’AI Act s’il équipe un produit de l’annexe I du règlement machines, par exemple un dispositif de détection de personnes de la partie B. Les exigences IA de l’annexe III le concerneront donc à partir de l’application des actes délégués. D’ici là, seules s’appliquent les exigences actuelles du règlement machines. Les autres obligations de l’AI Act, qui ne dépendent pas du classement à haut risque, sont à examiner séparément.
Où en sont les lignes directrices de la Commission ?
Aucune ligne directrice publiée ne précise encore la notion de comportement auto-évolutif. Le groupe éditorial du guide d’application du règlement machines a réuni dans un même projet les chapitres sur les composants et machines auto-évolutifs, les principes généraux, l’ergonomie (1.1.6 f et g) et les systèmes de commande (1.2.1 a, b, c et f). Selon son rapport du 22 octobre 2026 au groupe d’experts Machines, ce projet a été rejeté par un membre du groupe éditorial et une solution reste à trouver.
Le projet de procès-verbal du groupe d’experts Machines du 27 avril 2026 apporte deux précisions utiles. Il relève que les normes existantes couvrent mal les nouvelles exigences, en particulier pour l’IA et la cybersécurité. Il indique aussi que les attestations d’examen CE de type délivrées sous la directive restent valables jusqu’à leur date d’expiration (art. 52), mais qu’une attestation complémentaire peut être nécessaire pour couvrir uniquement les nouvelles exigences d’IA, de cybersécurité ou les deux. Le guide restera de toute façon non contraignant : seul le règlement fait foi.
Conséquence pratique : pour un système à la frontière entre modèle figé et apprentissage en service, documentez votre raisonnement de qualification dans le dossier technique et, en cas de doute, consultez tôt un organisme notifié pour A.5 ou A.6.
Et en Suisse ?
La Suisse reprend les catégories IA du règlement machines dans son projet d’OMach, mais n’a pas d’équivalent de l’AI Act. Le projet de révision totale de l’OMach, mis en consultation le 19 septembre 2025, renvoie à l’annexe I et à l’article 25 du règlement (art. 5 du projet) ; le rapport explicatif cite expressément les deux catégories liées à l’apprentissage automatique parmi les six qui imposent un organisme externe. L’entrée en vigueur est prévue le 20 janvier 2027 ; à notre connaissance, le texte n’était pas encore adopté au 2 novembre 2026.
Deux points à surveiller, selon notre lecture :
- Les futurs actes délégués IA. Le projet renvoie au règlement dans sa version du JO L 165 du 29 juin 2023, rectifiée. Son article 11 prévoit une mise à jour de ce renvoi par le DEFR seulement lorsque des actes délégués modifient les annexes I ou II. Les exigences IA prévues par le nouvel article 8 modifieront l’annexe III : leur reprise en Suisse demandera, selon notre lecture, une adaptation du texte suisse.
- Le cadre général de l’IA. Le 12 février 2025, le Conseil fédéral a chargé le DFJP de préparer, d’ici la fin de 2026, un avant-projet de règles sur l’utilisation des systèmes d’IA, en vue de ratifier la convention du Conseil de l’Europe sur l’IA ; aucune consultation n’était ouverte au 2 novembre 2026 selon la page de l’Office fédéral de la justice.
Pour un fabricant suisse qui exporte dans l’UE, ce sont les règles de l’UE qui s’appliquent à ses machines vendues dans l’UE, AI Act et actes délégués compris. Voir aussi ce qui change pour un fabricant suisse. Le détail du cadre suisse figure dans notre article règlement machines 2023/1230 : ce qui change en 2027, et en Suisse.
Par où commencer
Pour une machine qui utilise de l’IA, cinq étapes permettent de qualifier le système et de préparer le dossier avant le 20 janvier 2027 :
- Cartographier les fonctions d’IA de la machine et, pour chacune, dire si elle assure une fonction de sécurité au sens de l’article 3, point 4.
- Qualifier chaque modèle : figé ou évolutif après la mise sur le marché, mis isolément sur le marché ou intégré ; écrire le raisonnement, car il sera discuté.
- Compléter l’appréciation du risque : évolution prévue du comportement, erreurs de l’IA, espace de travail et de mouvement, interaction avec les personnes (annexe III, principes généraux, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7).
- Prévoir l’architecture et les preuves : fonction de sécurité indépendante qui borne l’IA, enregistrement des décisions conservé un an, possibilité de correction, dossier sur les données et la validation (annexe IV, point n).
- Anticiper 2028 : suivre les actes délégués de l’article 8 et les normes de l’AI Act, et, pour A.5 ou A.6, réserver tôt un organisme notifié.
Säfeli qualifie les fonctions de sécurité, complète l’appréciation du risque, prépare la documentation technique et accompagne le fabricant face à l’organisme notifié. Voir notre page marquage CE des machines et la formation Conformité machine. Une mise à jour logicielle livrée après la mise sur le marché pose en outre la question de la modification substantielle. Säfeli accompagne ; le fabricant reste responsable de la conformité de son produit.
Questions fréquentes
Une machine avec de l'intelligence artificielle doit-elle passer par un organisme notifié ?
Pas automatiquement. L'organisme notifié est obligatoire pour les composants de sécurité et les systèmes intégrés au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif qui utilisent l'apprentissage automatique pour assurer des fonctions de sécurité (règlement (UE) 2023/1230, annexe I, partie A, points 5 et 6 ; art. 25, par. 2). Une IA qui optimise la production, ou un logiciel qui n'apprend pas, ne relève pas de ces catégories (considérant 55). La machine peut toutefois relever d'une autre catégorie de l'annexe I.
Qu'est-ce qu'un comportement auto-évolutif au sens du règlement machines ?
Le règlement ne le définit pas à l'article 3. Le considérant 55 oppose les systèmes à comportement « entièrement ou partiellement autoévolutif » utilisant l'apprentissage automatique aux logiciels « incapables d'apprendre ou d'évoluer », programmés pour exécuter des fonctions automatisées. Selon notre lecture, est auto-évolutif un système dont le comportement peut changer après la mise sur le marché, du fait de l'apprentissage. Le guide d'application de la Commission ne tranche pas encore ce point.
Un réseau de neurones entraîné puis figé relève-t-il de l'annexe I, partie A ?
Selon notre lecture, non au titre des points 5 et 6, s'il ne peut plus apprendre ni évoluer après la mise sur le marché (considérant 55). Ce n'est pas une interprétation officielle : le projet de chapitre du guide sur ces catégories n'a pas été approuvé au 22 octobre 2026. Le système peut relever d'une autre catégorie, par exemple un dispositif de détection de personnes (annexe I, partie B, point 15), et être un système d'IA à haut risque au sens de l'AI Act. Dans ce cas, tant qu'aucune norme harmonisée au titre du règlement ne couvre toutes les exigences, le module A n'est pas possible et un organisme notifié reste nécessaire en pratique (art. 25, par. 3).
L'AI Act s'applique-t-il aux machines ?
De façon limitée. Le règlement (UE) 2026/1744 a déplacé le règlement machines de la section A à la section B de l'annexe I de l'AI Act (règlement (UE) 2024/1689) : art. 1, point 41, et considérant 42. Pour les systèmes d'IA à haut risque liés à ces produits, seuls l'art. 6, par. 1, l'art. 60 bis et les art. 102 à 112 de l'AI Act s'appliquent (nouvel art. 2, par. 2). Les exigences de l'AI Act seront intégrées à l'annexe III du règlement machines par actes délégués, applicables le 2 août 2028 au plus tard (art. 8, troisième et quatrième alinéas, du règlement machines).
Quand les exigences IA du règlement machines s'appliquent-elles ?
En deux temps. Les exigences déjà présentes dans le règlement (annexe I, partie A, points 5 et 6 ; annexe III, principes généraux, 1.1.6 f et g, 1.2.1 ; annexe IV) s'appliquent le 20 janvier 2027. Les exigences reflétant l'AI Act pour les systèmes d'IA à haut risque viendront par actes délégués, applicables le 2 août 2028 au plus tard (art. 8, troisième et quatrième alinéas, introduits par le règlement (UE) 2026/1744).
Quelles données une machine auto-évolutive doit-elle enregistrer ?
Les données relatives au processus décisionnel des systèmes de sécurité basés sur des logiciels, y compris des composants de sécurité, après la mise sur le marché ou la mise en service. L'enregistrement est activé et les données sont conservées un an après leur collecte, exclusivement pour démontrer la conformité sur demande motivée d'une autorité nationale compétente (annexe III, 1.2.1, second alinéa, point b). S'y ajoute le journal des données d'intervention et des versions de logiciels de sécurité téléchargés, activé pendant cinq ans après le téléchargement (1.2.1 f).
Les catégories IA du règlement machines s'appliquent-elles en Suisse ?
Le projet de révision totale de l'OMach, mis en consultation le 19 septembre 2025, reprend l'annexe I du règlement par renvoi, y compris les deux catégories liées à l'apprentissage automatique (art. 5 du projet ; rapport explicatif). Au 2 novembre 2026, le texte n'est pas adopté à notre connaissance. La Suisse n'a pas d'équivalent de l'AI Act ; le Conseil fédéral a chargé le DFJP de préparer un avant-projet de règles sur l'IA d'ici la fin de 2026.
Sources
- Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines : considérants 12, 54 et 55 ; art. 3, points 3 et 4 ; art. 8, 20, 25 et 47 ; annexes I, II, III et IV
- Règlement (UE) 2023/1230, version consolidée 02023R1230 du 27.7.2026 (intégrant les règlements (UE) 2024/2748 et 2026/1744)
- Règlement (UE) 2026/1744 du 8.7.2026 (train de mesures omnibus numérique sur l'IA), JO L du 24.7.2026 : considérant 42 ; art. 1, points 2 a), 40 et 41 ; art. 3
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle (AI Act) : art. 2, par. 2 ; art. 6, par. 1 ; annexe I
- Groupe d'experts Machines (MEG), projet de procès-verbal de la réunion du 27.4.2026, points 3.2 et 3.4
- Groupe éditorial du guide d'application du règlement machines, rapport au groupe d'experts Machines du 22.10.2026, sous-groupe 2
- Ordonnance sur les machines (OMach, RS 819.14) ; projet de révision totale, consultation du 19.9.2025, art. 5 et 11, et rapport explicatif, ch. 1
- Office fédéral de la justice, page « Intelligence artificielle » (décision du Conseil fédéral du 12.2.2025), consultée le 2.11.2026