L'essentiel
- Deux marchés, deux droits. Dans l'UE, le règlement (UE) 2023/1230 s'applique le 20 janvier 2027. En Suisse, l'ordonnance sur les machines (OMach, RS 819.14) renvoie encore à la directive 2006/42/CE ; sa révision totale, qui reprend le règlement par renvoi, est prévue pour la même date mais, à notre connaissance, n'est pas adoptée au 2 novembre 2026.
- L'ARM fait la différence pour l'exportateur. Grâce à l'accord de reconnaissance mutuelle Suisse-UE (RS 0.946.526.81), un fabricant suisse de machines n'a aujourd'hui ni importateur ni mandataire à désigner dans l'UE, et n'ajoute pas leurs coordonnées sur ses produits (fiche du Conseil fédéral du 13.6.2025).
- Le chapitre machines de l'ARM doit être mis à jour pour le règlement. Le rapport explicatif du projet d'OMach prévoit cette mise à jour d'ici le 20 janvier 2027, avec l'accord des deux parties ; le DEFR évalue les conséquences si elle n'intervient pas à temps.
- Si l'ARM machines cessait de s'appliquer, selon le Conseil fédéral, il faudrait un opérateur économique établi dans l'UE, un réétiquetage des produits et une évaluation de la conformité dans l'UE. Au 2 novembre 2026, aucun organisme suisse n'est reconnu au titre du règlement ; trois organismes suisses sont reconnus pour la directive via l'ARM, en dehors des 154 organismes notifiés de l'UE.
- En Suisse, pas de marquage CE obligatoire selon le projet d'OMach (art. 5, al. 4), mais un marquage CE apposé selon le droit de l'UE peut être conservé ; les certificats d'examen de type existants restent valables jusqu'à leur expiration (art. 12, al. 2).

Un fabricant suisse de machines qui vend dans l’UE devra suivre deux droits en 2027 : le règlement (UE) 2023/1230 pour le marché européen et l’ordonnance suisse sur les machines pour le marché intérieur. Entre les deux, l’accord de reconnaissance mutuelle (ARM) décide si l’export reste simple ou s’il faut un représentant dans l’UE, un nouvel étiquetage et un organisme européen. Cet article traite de ce point de vue d’exportateur ; les nouveautés techniques du règlement sont détaillées dans notre article pilier règlement machines 2023/1230 : ce qui change en 2027, et en Suisse. État au 2 novembre 2026.
Quelles règles s’appliquent à un fabricant suisse qui exporte une machine dans l’UE en 2027 ?
Pour toute machine mise sur le marché de l’UE à partir du 20 janvier 2027, le règlement (UE) 2023/1230 s’applique, avec le marquage CE, quel que soit le pays de fabrication. Pour le marché suisse, c’est l’OMach qui s’applique : aujourd’hui elle renvoie à la directive 2006/42/CE, et sa révision totale doit reprendre le règlement à la même date.
Le critère est la mise sur le marché, pas la date de fabrication : une machine fabriquée en 2026 mais livrée dans l’UE en février 2027 relève du règlement. Le fabricant suisse a donc intérêt à concevoir et documenter ses machines selon le règlement, quel que soit le marché visé. Le rapport explicatif du projet d’OMach le dit aussi : un exportateur doit de toute façon satisfaire aux exigences européennes (ch. 4.3).
| Vendre en Suisse | Vendre dans l’UE | |
|---|---|---|
| Texte jusqu’au 19.1.2027 | OMach (RS 819.14), renvoi à la directive 2006/42/CE | Directive 2006/42/CE |
| Texte à partir du 20.1.2027 | OMach révisée, renvoi au règlement 2023/1230 (projet, non adoptée au 2.11.2026) | Règlement (UE) 2023/1230 |
| Marquage CE | Pas obligatoire ; un marquage CE apposé selon le droit de l’UE peut être conservé (projet, art. 5, al. 4) | Obligatoire, apposé avant la mise sur le marché (art. 24) |
| Déclaration | Déclaration de conformité (projet, annexe 1) | Déclaration UE de conformité |
| Machines de l’annexe I | Organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou reconnu (projet, art. 5 et 6) | Organisme notifié au titre du règlement (art. 25) |
| Opérateur établi sur place | Personne établie en Suisse (projet, annexe 1 ; selon notre lecture) | Opérateur économique établi dans l’UE, le plus souvent importateur ou mandataire, sauf ce que permet l’ARM (voir plus bas) |
| Coordonnées sur la machine | Fabricant ; importateur le cas échéant | Fabricant (art. 10, par. 6) ; importateur s’il y en a un (art. 13, par. 3) |
| Langue de la notice | Langue officielle de la région d’utilisation ; mises en garde dans toutes les langues officielles (OSPro, art. 8) | Langue déterminée par chaque État membre (art. 10, par. 7) |
| Normes | Désignées par le SECO (projet, art. 8) | Harmonisées, publiées au Journal officiel de l’UE (art. 20) |
Références : règlement (UE) 2023/1230 ; projet d’OMach du 19.9.2025 ; OSPro, RS 930.111.
Le droit suisse : l’OMach actuelle et sa révision totale
La Suisse ne reprend pas automatiquement le règlement européen : l’OMach actuelle renvoie à la directive 2006/42/CE, et seule une révision totale, prévue pour le 20 janvier 2027, la fera passer au règlement. Une première étape a déjà eu lieu le 20 janvier 2024.
Depuis le 20 janvier 2024. Une révision partielle a ajouté l’article 4, alinéa 1bis : les organismes d’évaluation de la conformité suisses qui évaluent selon le règlement (UE) 2023/1230 doivent être accrédités selon l’ordonnance sur l’accréditation et la désignation et remplir les exigences de l’article 30 du règlement. Le SECO explique que cette révision permet aux trois organismes suisses reconnus dans le domaine des machines au titre de l’ARM de préparer leur accréditation selon le règlement aussi tôt que leurs concurrents européens.
Le projet de révision totale. Mis en consultation du 19 septembre au 19 décembre 2025 (FF 2025 2713), il reprend le règlement par renvoi. Les points qui comptent pour un exportateur :
- le champ d’application et les définitions sont ceux du règlement (art. 1 et 2 du projet), avec des équivalences de termes : « État membre » devient « Suisse », « organisme notifié » devient « organisme d’évaluation de la conformité » (annexe 1) ;
- les exigences, l’annexe I et les procédures d’évaluation de l’article 25 sont reprises (art. 4 et 5) ;
- l’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas ; un marquage CE apposé selon le droit de l’UE peut être conservé (art. 5, al. 4) ;
- les obligations des fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs sont celles des articles 10 à 16 du règlement (art. 7) ;
- les produits mis sur le marché selon l’ancien droit avant le 20 janvier 2027 peuvent continuer à être mis à disposition, et les certificats d’examen de type existants restent valables jusqu’à leur expiration (art. 12) ;
- l’entrée en vigueur est prévue le 20 janvier 2027 (art. 13).
Le rapport explicatif (ch. 3, commentaire de l’art. 11) précise que le renvoi est statique : une modification ultérieure du règlement ne s’applique pas automatiquement en Suisse, sauf pour les annexes I et II, dont le DEFR peut mettre à jour la référence (art. 11 du projet).
- 20.01.2024
Notification des organismes au titre du règlement
Dans l'UE, les articles 26 à 42 du règlement s'appliquent.
Règlement, art. 54
- 20.01.2024
Révision partielle de l'OMach
Les organismes suisses peuvent se faire accréditer pour évaluer selon le règlement.
OMach, art. 4, al. 1bis
- 06.2025
Déclaration conjointe Suisse-UE et fiche sur l'ARM
Coopération pour assurer le fonctionnement de l'ARM jusqu'à l'entrée en vigueur du paquet Suisse-UE. Fiche du Conseil fédéral sur les conséquences pour les machines.
Rapport explicatif, ch. 5.2 ; fiche du 13.6.2025
- 19.09.2025
Consultation sur la révision totale de l'OMach
Reprise du règlement par renvoi, sans marquage CE obligatoire en Suisse.
FF 2025 2713
- 19.12.2025
Fin de la consultation
Prises de position des cantons et des milieux intéressés, dont celle de Genève sur les organismes suisses.
FF 2025 2713 ; prise de position de Genève du 17.12.2025
- Fin 11.2026
Protocole d'amendement de l'ARM : texte complet
Publié dans la Feuille fédérale sous forme de renvoi ; texte complet annoncé au plus tard fin novembre 2026.
FF 2026 619
- 20.01.2027
Règlement machines applicable dans l'UE
Entrée en vigueur prévue de l'OMach révisée ; mise à jour visée du chapitre machines de l'ARM.
Règlement, art. 54 ; projet d'OMach, art. 13
Pourquoi l’accord de reconnaissance mutuelle est décisif pour l’exportateur
L’ARM (RS 0.946.526.81) permet aujourd’hui à un fabricant suisse de vendre ses machines dans l’UE comme un fabricant européen : une seule évaluation de la conformité, aucun opérateur économique à désigner dans l’UE, aucune coordonnée supplémentaire sur la machine. Son annexe 1, chapitre 1 (machines), vise la directive 2006/42/CE ; le rapport explicatif du projet d’OMach prévoit son actualisation pour le règlement (ch. 2.1).
La fiche du Conseil fédéral du 13 juin 2025 sur l’ARM prend justement l’exemple d’une entreprise suisse de machines-outils qui exporte surtout vers l’Italie et l’Allemagne. Grâce à l’ARM, ses machines ne passent qu’une fois par l’évaluation de la conformité, en Suisse ; et, contrairement à un concurrent américain, elle n’a pas à désigner d’importateur ou de mandataire dans l’UE, ni à indiquer leurs coordonnées sur ses produits.
Sans l’ARM, la règle générale européenne s’applique. Le règlement 2023/1230 rappelle qu’une machine ne peut être mise sur le marché de l’Union que si un opérateur économique établi dans l’Union assume les tâches prévues par le règlement (UE) 2019/1020 (considérant 8). L’article 4 de ce règlement admet plusieurs opérateurs, y compris un prestataire de services d’exécution des commandes ; dans la pratique, il s’agit le plus souvent d’un importateur ou d’un mandataire. Le rapport explicatif du projet d’OMach le résume ainsi : le règlement exige un importateur ou un mandataire dans l’UE lorsque le fabricant n’y est pas établi, et l’indication de ses coordonnées sur le produit (ch. 4.3).
Ce risque n’est pas théorique. La même fiche rappelle que l’UE refuse de mettre à jour l’ARM depuis mai 2021 en raison des questions institutionnelles non résolues, et que les dispositifs médicaux en subissent les conséquences.
20 janvier 2027 : deux scénarios selon la mise à jour de l’ARM
Tout dépend d’une décision qui n’appartient ni au fabricant ni à la seule Suisse : si le chapitre machines de l’ARM est mis à jour pour le règlement, l’export reste simple ; sinon, le fabricant suisse est traité comme un fabricant de pays tiers. La mise à jour requiert l’accord des deux parties (rapport explicatif, ch. 1.1).
Deux scénarios au 20 janvier 2027
Scénario 1, ARM mis à jour. Le rapport explicatif décrit ce que l’ARM apporte : reconnaissance des certificats des organismes suisses, prise en charge des tâches des opérateurs économiques par des opérateurs établis en Suisse, intégration de la Suisse dans la surveillance du marché européenne (ch. 1.1 et 4.3). Le fabricant suisse conserve alors une seule documentation et une seule évaluation pour les deux marchés.
Scénario 2, ARM non mis à jour. Le rapport explicatif indique que le DEFR travaille avec les milieux concernés pour évaluer les conséquences d’une absence de mise à jour au 20 janvier 2027 et les moyens d’y remédier (ch. 5.2). La fiche du Conseil fédéral décrit, si l’ARM machines cessait de s’appliquer, trois conséquences : obtenir une évaluation de la conformité dans l’UE, employer un opérateur économique établi dans l’UE et réétiqueter les produits. Selon notre lecture, la première ne concerne en pratique que les machines qui exigent un organisme notifié (annexe I) ; pour les autres, le contrôle interne de la production (module A) reste fait par le fabricant lui-même.
Une question reste ouverte dans ce scénario : le sort, dans l’UE, des attestations d’examen CE de type délivrées par des organismes suisses au titre de la directive. Le règlement les maintient jusqu’à leur expiration (art. 52, par. 2), mais leur reconnaissance hors ARM n’est réglée dans aucun texte que nous avons lu.
Organismes notifiés : où faire certifier une machine de l’annexe I ?
Au 2 novembre 2026, aucun organisme suisse n’est reconnu au titre du règlement (UE) 2023/1230 ; trois organismes suisses sont reconnus pour la directive via l’ARM, en dehors des 154 organismes notifiés de l’UE. Pour une machine de l’annexe I mise sur le marché de l’UE en 2027, le plus sûr est donc, aujourd’hui, un organisme notifié au titre du règlement dans un État membre.
| Directive 2006/42/CE | Règlement (UE) 2023/1230 | |
|---|---|---|
| Organismes suisses (trois, dont la Suva) | Reconnus au titre de l’ARM | Aucun reconnu |
| Organismes notifiés des États de l’UE | 154 | 43 |
Relevé Säfeli de la base NANDO et page « Machines » du SECO, au 2 novembre 2026. Les organismes suisses figurent dans NANDO au titre de l’ARM, en dehors des organismes notifiés de l’UE.
Le canton de Genève a soulevé ce point dans sa prise de position du 17 décembre 2025. Favorable au projet, il relève qu’aucun organisme accrédité en Suisse ne pourra être « notifié » avant la mise à jour de l’ARM, et demande que le numéro d’identification d’un organisme suisse soit admis en Suisse en dérogation à l’article 24 du règlement. Il demande aussi d’avancer l’entrée en vigueur des règles sur les organismes, applicables dans l’UE depuis janvier 2024, pour ne pas désavantager les organismes suisses. Ces demandes ne figurent pas dans un texte adopté à notre connaissance.
Le classement à l’annexe I, les modules et l’état des normes harmonisées sont détaillés dans notre article machines à haut risque et organisme notifié. Säfeli n’est pas un organisme notifié : nous préparons le dossier et accompagnons le fabricant jusqu’à l’organisme.
Notice, langues et marquage : ce qui diffère entre la Suisse et l’UE
Une même machine peut servir les deux marchés, à condition de prévoir les langues de chaque pays, le marquage CE pour l’UE et les bonnes coordonnées sur la plaque. Les différences sont limitées, mais elles se décident à la conception de la documentation, pas au moment de l’expédition.
- Langues en Suisse. L’OSPro (RS 930.111), qui s’applique à titre subsidiaire lorsque aucune règle spécifique n’existe (art. 1, let. b, et art. 6), exige une notice dans la langue officielle de la région d’utilisation, et les mises en garde sous forme de texte dans toutes les langues officielles, sauf si des symboles suffisent (art. 8, al. 1 et 2). Si l’installation et la maintenance sont faites uniquement par le personnel spécialisé du fabricant, ces instructions peuvent être dans une langue que ce personnel comprend (art. 8, al. 3). L’application de cet article aux machines relève de notre interprétation : confirmez-la avec le SECO.
- Langues dans l’UE. Chaque État membre détermine la langue de la notice et des informations de sécurité (règlement, art. 10, par. 7). La notice numérique facilite la gestion des langues ; voir notre article sur la notice numérique.
- Marquage. Le marquage CE est obligatoire pour l’UE et apposé avant la mise sur le marché, suivi du numéro de l’organisme notifié lorsqu’il intervient (art. 24, par. 2 et 3). En Suisse, il n’est pas exigé mais peut être conservé (projet d’OMach, art. 5, al. 4) : une seule plaque convient donc aux deux marchés.
- Coordonnées. Le fabricant indique son nom et son adresse postale, ainsi qu’un site internet, une adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques, sur la machine ou, à défaut, sur l’emballage ou un document d’accompagnement (art. 10, par. 6). Un importateur ajoute les siennes (art. 13, par. 3). Dans le scénario 2, c’est cette ligne de la plaque qui change.
Les obligations des importateurs, distributeurs et intégrateurs de quasi-machines sont traitées dans notre article sur les importateurs, distributeurs et quasi-machines.
Le paquet Suisse-UE et le protocole d’amendement de l’ARM
À plus long terme, le paquet Suisse-UE doit stabiliser l’ARM : selon la fiche du Conseil fédéral, l’intégration des éléments institutionnels garantit que l’accord sera régulièrement adapté au droit de l’UE. Ce paquet n’est pas en vigueur au 2 novembre 2026 et ne règle donc pas l’échéance du 20 janvier 2027.
Trois éléments sont établis à ce jour :
- un protocole d’amendement de l’ARM est publié dans la Feuille fédérale sous la référence FF 2026 619, pour l’instant sous forme de renvoi ; sa version complète doit y être publiée au plus tard fin novembre 2026. Nous n’en avons pas lu le contenu ;
- selon la fiche du Conseil fédéral, ni le protocole institutionnel ni le protocole d’amendement de l’ARM n’exigent de modification du droit suisse ; la Suisse continue d’aligner ses prescriptions sur celles de l’UE par équivalence, et pourra participer à la surveillance du marché de l’UE ;
- en attendant l’entrée en vigueur du paquet, la Suisse et l’UE coopèrent dans le cadre d’une déclaration conjointe de juin 2025 pour assurer le bon fonctionnement de l’ARM (rapport explicatif, ch. 5.2).
Pour le fabricant, la conséquence pratique est simple : l’échéance de janvier 2027 dépend de la mise à jour du chapitre machines, pas de l’entrée en vigueur du paquet. Le pilier règlement machines 2023/1230 : ce qui change en 2027, et en Suisse récapitule les changements techniques à préparer en parallèle.
Par où commencer
Pour un fabricant suisse qui exporte, cinq étapes permettent de livrer en 2027 quel que soit le scénario :
- Lister les machines qui seront mises sur le marché de l’UE à partir du 20 janvier 2027, et celles qui le seront avant, selon la directive.
- Mettre la conception et le dossier technique au niveau du règlement, pour les deux marchés à la fois ; les nouveautés sont détaillées dans notre article pilier.
- Classer chaque machine au regard de l’annexe I et, si un organisme est nécessaire, vérifier qu’il est notifié au titre du règlement pour la catégorie visée.
- Préparer le scénario 2 : identifier un importateur ou un mandataire possible dans l’UE (distributeur, filiale), prévoir l’emplacement de ses coordonnées sur la plaque, la notice et l’emballage.
- Surveiller trois sources jusqu’en janvier : la publication de l’OMach révisée au Recueil officiel, les communications du SECO sur l’ARM et le texte complet du protocole FF 2026 619.
Säfeli aide les fabricants suisses à classer leurs machines, à mettre à niveau l’appréciation du risque et le dossier technique, et à préparer le passage chez l’organisme notifié. Les exigences de cybersécurité, nouvelles pour les machines, sont détaillées dans règlement machines et cybersécurité. Voir notre page marquage CE des machines et la formation Conformité machine. Säfeli accompagne ; le fabricant reste responsable de la conformité de son produit.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il au 20 janvier 2027 si l'ARM n'est pas mis à jour pour le règlement machines ?
Le règlement (UE) 2023/1230 s'applique quand même dans l'UE, mais le chapitre machines de l'ARM (annexe 1, chapitre 1) vise encore la directive 2006/42/CE. Le rapport explicatif du projet d'OMach indique que le DEFR évalue avec les milieux concernés les conséquences d'une absence de mise à jour et les moyens d'y remédier (ch. 5.2). Selon la fiche du Conseil fédéral du 13 juin 2025, si l'ARM machines cessait de s'appliquer, il faudrait une évaluation de la conformité dans l'UE, un opérateur économique établi dans l'UE et un réétiquetage des produits. Vérifiez l'état de l'ARM avant vos livraisons de 2027.
Faut-il le marquage CE sur une machine vendue en Suisse après le 20 janvier 2027 ?
Non, selon le projet d'OMach mis en consultation le 19 septembre 2025 : l'obligation d'apposer le marquage CE ne s'applique pas en Suisse, mais un marquage CE apposé conformément au droit de l'UE peut être conservé (art. 5, al. 4 du projet). La conformité, la documentation technique et la déclaration de conformité restent exigées. Pour une machine vendue dans l'UE, le marquage CE est obligatoire et doit être apposé avant la mise sur le marché (règlement (UE) 2023/1230, art. 24, par. 2).
L'accord de reconnaissance mutuelle sera-t-il mis à jour pour le règlement machines ?
C'est l'objectif annoncé : selon le rapport explicatif du DEFR du 19 septembre 2025, le chapitre machines de l'ARM devrait être mis à jour d'ici le 20 janvier 2027, l'OMach révisée en étant la condition, et la mise à jour requiert l'accord des deux parties. Au 2 novembre 2026, nous n'avons trouvé ni décision de mise à jour du chapitre machines ni OMach révisée adoptée.
Mon attestation d'examen CE de type délivrée par un organisme suisse reste-t-elle valable ?
Dans l'UE, les attestations d'examen CE de type délivrées selon la directive 2006/42/CE restent valables jusqu'à leur expiration (règlement (UE) 2023/1230, art. 52, par. 2). En Suisse, le projet d'OMach reprend la même règle (art. 12, al. 2). Leur reconnaissance dans l'UE après le 20 janvier 2027, si l'ARM n'est pas mis à jour, n'est réglée par aucun texte que nous avons lu : point à vérifier avec l'organisme et le SECO.
Quand l'OMach révisée entre-t-elle en vigueur ?
Le projet prévoit une entrée en vigueur le 20 janvier 2027, en même temps que l'application du règlement dans l'UE (art. 13 du projet). La consultation s'est déroulée du 19 septembre au 19 décembre 2025. Au 2 novembre 2026, aucun texte adopté n'est publié au Recueil officiel à notre connaissance.
En quelle langue rédiger la notice d'une machine vendue en Suisse ?
Selon l'ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111, art. 8), applicable à titre subsidiaire, la notice est rédigée dans la langue officielle de la région où la machine sera utilisée ; les mises en garde sous forme de texte figurent dans toutes les langues officielles, sauf si des symboles suffisent. L'application de cet article aux machines relève de notre interprétation. Dans l'UE, la langue est déterminée par chaque État membre (règlement (UE) 2023/1230, art. 10, par. 7).
Que se passe-t-il si l'OMach révisée n'est pas adoptée le 20 janvier 2027 ?
Pour l'UE, rien ne change : le règlement (UE) 2023/1230 s'applique de toute façon le 20 janvier 2027 à toute machine mise sur le marché de l'Union. En Suisse, selon notre lecture, l'OMach actuelle, qui renvoie à la directive 2006/42/CE, resterait en vigueur jusqu'à son remplacement. L'équivalence des législations étant la condition de la mise à jour de l'ARM, selon notre lecture, un retard suisse retarderait aussi cette mise à jour.
Sources
- Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines, JO L 165 du 29.6.2023 : considérant 8, art. 10 (par. 6 et 7), 12, 13 (par. 3), 24, 25, 52 et 54 ; rectificatif, JO L 169 du 4.7.2023
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, art. 4
- Ordonnance sur les machines (OMach, RS 819.14), état au 20.1.2024 : art. 1, 2 et 4, al. 1bis
- Révision totale de l'OMach : ouverture de la consultation, FF 2025 2713 ; projet d'ordonnance (art. 1 à 13) et rapport explicatif du DEFR du 19.9.2025 (ch. 1.1, 2.1, 3, 4.3 et 5.2)
- Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM), RS 0.946.526.81, annexe 1, chapitre 1 (machines)
- Protocole d'amendement de l'ARM, FF 2026 619 (publication sous forme de renvoi ; texte complet annoncé au plus tard fin novembre 2026)
- Conseil fédéral, fiche « Mutual Recognition Agreement (MRA) » du 13.6.2025 (europa.eda.admin.ch)
- Ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111), art. 1, let. b, 6 et 8
- Conseil d'État du canton de Genève, prise de position du 17.12.2025 sur la révision totale de l'OMach
- SECO, page « Machines » (révision partielle de l'OMach au 20.1.2024)
- Commission européenne, base NANDO des organismes notifiés, consultée le 2.11.2026