L'essentiel
- Le 20 janvier 2027, le règlement (UE) 2023/1230 remplace la directive 2006/42/CE. Toute machine mise sur le marché de l'UE à partir de cette date doit lui être conforme, même si le modèle est inchangé. La date du 14 janvier, publiée à l'origine, a été corrigée par un rectificatif.
- Les machines déjà mises sur le marché selon la directive avant cette date peuvent continuer à être mises à disposition. Les attestations d'examen CE de type restent valables jusqu'à leur expiration.
- Cinq changements à préparer : notice d'instructions numérique, protection contre la corruption (cybersécurité), systèmes auto-évolutifs, modification substantielle définie, et annexe I des machines à haut risque, dont la partie A impose toujours un organisme notifié.
- Normes : au 9 octobre 2026, aucune norme n'est encore citée au titre du règlement. La Commission annonce une première liste avant la fin de 2026.
- En Suisse, le projet d'OMach révisée reprend le règlement par renvoi, sans exiger le marquage CE, avec une entrée en vigueur prévue le 20 janvier 2027. Au 9 octobre 2026, aucun texte adopté n'est publié au Recueil officiel.

Le 20 janvier 2027, le règlement (UE) 2023/1230 remplace la directive machines 2006/42/CE. Pour un constructeur, ce n’est pas une révision de forme : la notice, la cybersécurité, les systèmes auto-évolutifs et la liste des machines à haut risque changent. Voici le calendrier exact, les points à préparer et la situation en Suisse, état au 9 octobre 2026.
Le calendrier : quelles dates retenir ?
Le règlement a été publié au Journal officiel du 29 juin 2023. Les dates du texte d’origine contenaient des erreurs : un rectificatif publié le 4 juillet 2023 les a corrigées. Certaines copies du règlement, et beaucoup d’articles, citent encore le 14 janvier 2027 : c’est faux.
| Date | Ce qui s’applique |
|---|---|
| 19.07.2023 | Entrée en vigueur du règlement. Les dispositions transitoires (art. 52) s’appliquent dès cette date. |
| 20.01.2024 | Articles 26 à 42 : notification des organismes d’évaluation de la conformité. |
| 20.07.2024 | Procédure de mise à jour de l’annexe I par la Commission (art. 6, par. 2 à 6, 8 et 11, et art. 47). |
| 20.10.2026 | Régime des sanctions fixé par les États membres (art. 50, par. 1). |
| 20.01.2027 | Application générale du règlement. La directive 2006/42/CE est abrogée. |
Concrètement :
- jusqu’au 19 janvier 2027, une machine mise sur le marché de l’UE doit respecter la directive 2006/42/CE ;
- à partir du 20 janvier 2027, elle doit respecter le règlement, même si le modèle est identique à celui vendu la veille.
Le critère est la mise sur le marché, c’est-à-dire la première mise à disposition dans l’Union, et non la date de fabrication. Les machines mises sur le marché conformément à la directive avant le 20 janvier 2027 peuvent continuer à être mises à disposition. Les attestations d’examen CE de type délivrées selon la directive restent valables jusqu’à leur expiration (art. 52).
Cinq changements à préparer
1. La notice d’instructions peut être numérique
La directive imposait en pratique une notice papier. Le règlement autorise le format numérique (art. 10, par. 7), à des conditions précises. Le fabricant doit :
- indiquer sur la machine, ou à défaut sur l’emballage ou un document d’accompagnement, comment accéder à la notice ;
- la fournir dans un format qui permet de l’imprimer, la télécharger et la sauvegarder, y compris lorsqu’elle est intégrée au logiciel de la machine ;
- la garder accessible en ligne pendant la durée de vie prévue de la machine et au moins dix ans après sa mise sur le marché.
Deux garde-fous s’ajoutent. Si l’utilisateur le demande au moment de l’achat, le fabricant fournit gratuitement une version papier dans un délai d’un mois. Et si la machine est destinée à des utilisateurs non professionnels, ou peut raisonnablement être utilisée par eux, les informations de sécurité essentielles pour la mise en service et l’utilisation sont fournies sur papier, sans demande préalable.
Les mêmes règles valent pour la notice d’assemblage d’une quasi-machine (art. 11, par. 7). La déclaration UE de conformité peut, elle aussi, être remplacée par une adresse internet ou un code lisible par machine dans la notice (art. 10, par. 8).
2. La cybersécurité devient une exigence de sécurité
Le règlement ne parle pas de « cybersécurité » au sens large. Il vise les attaques ou erreurs qui peuvent rendre la machine dangereuse. Deux exigences essentielles de l’annexe III sont concernées.
- Protection contre la corruption (1.1.9) : le raccordement d’un autre dispositif, y compris à distance, ne doit pas créer de situation dangereuse. Les composants matériels, logiciels et données essentiels à la conformité sont identifiés et protégés contre la corruption accidentelle ou intentionnelle. La machine identifie les logiciels nécessaires à son fonctionnement sûr et conserve la preuve des interventions, légitimes ou non, sur ses logiciels ou sa configuration.
- Sécurité et fiabilité des systèmes de commande (1.2.1) : les systèmes de commande résistent, lorsque les circonstances et les risques le justifient, aux tentatives malveillantes raisonnablement prévisibles de tiers. Les données d’intervention et les versions de logiciels de sécurité téléchargés après la mise sur le marché sont journalisées pendant cinq ans.
En pratique, l’appréciation du risque doit désormais inclure les accès à distance, les ports de maintenance, les mises à jour et les paramètres de sécurité modifiables. Aucune norme harmonisée ne couvre encore ces exigences ; la série IEC 62443 sert de référence méthodologique. Une machine connectée relève en outre du Cyber Resilience Act (règlement (UE) 2024/2847), applicable dans son ensemble à partir du 11 décembre 2027.
3. Les systèmes auto-évolutifs et l’IA
Le règlement vise les machines dont le comportement ou la logique sont totalement ou partiellement auto-évolutifs, c’est-à-dire qui apprennent après leur mise sur le marché. Pour ces machines :
- les limites des fonctions de sécurité sont fixées dans l’appréciation du risque, et aucune modification générée par la machine ou les opérateurs, y compris pendant la phase d’apprentissage, ne doit pouvoir créer une situation dangereuse (1.2.1, let. d) ;
- la machine ne doit pas agir au-delà de l’espace de travail et de mouvement défini, doit pouvoir être corrigée à tout moment, et les données du processus décisionnel des fonctions de sécurité logicielles sont enregistrées et conservées un an (1.2.1, deuxième alinéa) ;
- l’interface homme-machine est adaptée aux opérateurs et, le cas échéant, la machine communique ses actions planifiées de manière compréhensible (1.1.6, let. f et g).
Attention à l’amalgame : une machine qui utilise de l’IA n’est pas automatiquement à haut risque. Seuls les systèmes à apprentissage automatique qui assurent des fonctions de sécurité figurent à l’annexe I (voir le point 5).
4. La modification substantielle est enfin définie
La directive ne définissait pas la notion. Le règlement le fait (art. 3, point 16). Une modification est substantielle lorsqu’elle remplit toutes les conditions suivantes :
- elle est réalisée par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché ou la mise en service ;
- elle n’était pas prévue ou planifiée par le fabricant ;
- elle crée un nouveau danger ou augmente un risque existant ;
- elle rend nécessaire l’ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection qui imposent de modifier le système de commande de sécurité existant, ou des mesures supplémentaires de stabilité ou de résistance mécanique.
Celui qui réalise une telle modification est considéré comme fabricant (art. 18). Il assume les obligations de l’article 10 : conformité, documentation technique, procédure d’évaluation, déclaration et marquage CE. Dans un ensemble de machines, ces obligations peuvent se limiter à la machine affectée, si l’appréciation du risque le démontre. Un utilisateur non professionnel qui modifie sa machine pour son propre usage n’est pas concerné.
Une mise à jour logicielle peut donc être une modification substantielle. À l’inverse, remplacer une pièce à l’identique ou ajouter une option prévue par le fabricant ne l’est pas. Dans tous les cas, documentez l’évaluation qui justifie votre conclusion.
5. Une nouvelle annexe I pour les machines à haut risque
L’annexe I remplace l’annexe IV de la directive (tableau de correspondance de l’annexe XII). Elle a désormais deux parties, avec des conséquences différentes.
| Partie A (6 catégories) | Partie B | |
|---|---|---|
| Exemples | Dispositifs amovibles de transmission mécanique et leurs protecteurs, ponts élévateurs pour véhicules, machines portatives de fixation à charge explosive, composants de sécurité et systèmes à apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité | Scies et machines à bois, presses pour le travail à froid des métaux, machines de moulage, dispositifs de protection détectant les personnes, blocs logiques de sécurité, ROPS, FOPS, etc. |
| Procédure | Toujours un organisme notifié : examen UE de type puis conformité au type (B+C), assurance complète de la qualité (H) ou vérification à l’unité (G) | Contrôle interne (A) si des normes harmonisées ou spécifications communes couvrent toutes les exigences ; sinon B+C, H ou G |
La liste n’a donc pas été « durcie » dans son ensemble. Le changement porte sur la partie A : sous la directive, une machine de l’annexe IV fabriquée selon des normes harmonisées couvrant toutes les exigences pouvait suivre le contrôle interne (directive, art. 12, par. 3). Pour les quatre catégories classiques de la partie A, ce n’est plus possible. Les deux catégories liées à l’apprentissage automatique sont nouvelles. La Commission peut modifier l’annexe I par actes délégués (art. 6).
Hors annexe I, rien ne change sur ce point : le fabricant applique le contrôle interne de la production (module A), sans organisme tiers.
Normes harmonisées : la période de transition
Les normes restent volontaires, mais seules celles dont la référence est publiée au Journal officiel donnent la présomption de conformité (art. 20). Or les listes actuelles ont été établies au titre de la directive.
- La décision d’exécution (UE) 2026/2015, publiée le 7 septembre 2026, a ajouté de nombreuses éditions récentes à la liste de la directive, par exemple l’EN ISO 13855:2024 et les EN ISO 10218-1 et -2:2025. Cette même décision abroge la liste de la directive avec effet au 20 janvier 2027.
- Au 9 octobre 2026, aucune norme n’est citée au titre du règlement. La Commission indique qu’une première liste est attendue avant la fin de 2026 et qu’elle reprendra la grande majorité des normes actuelles, avec des réserves là où elles ne couvrent pas les exigences nouvelles ou modifiées.
Conséquence pratique : pour une machine mise sur le marché en 2027, vérifiez la liste au titre du règlement à la date de mise sur le marché, et identifiez les exigences, comme 1.1.9, qu’aucune norme ne couvrira. Pour celles-ci, la conformité se démontre directement, exigence par exigence, dans le dossier technique.
Et en Suisse ?
Le droit actuel
L’ordonnance sur les machines (OMach, RS 819.14) reprend aujourd’hui la directive 2006/42/CE. Sa version en vigueur date du 20 janvier 2024. Elle exige l’appréciation du risque, le dossier technique et la déclaration de conformité, mais pas le marquage CE. Le SECO désigne les normes techniques : sa dernière désignation, publiée le 9 octobre 2026 (FF 2026 2698), reprend la liste européenne telle que modifiée par la décision 2026/2015.
La révision de l’OMach
Le Conseil fédéral a mis en consultation une révision totale de l’OMach le 19 septembre 2025, jusqu’au 19 décembre 2025 (FF 2025 2713). Selon le projet et son rapport explicatif :
- l’OMach reprend le règlement (UE) 2023/1230 par renvoi, y compris les exigences de cybersécurité et d’apprentissage automatique, et l’intervention d’un organisme d’évaluation de la conformité pour les six catégories de la partie A ;
- l’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas en Suisse ; un marquage CE apposé selon le droit de l’UE peut être conservé ;
- les produits mis sur le marché selon l’ancien droit avant le 20 janvier 2027 peuvent continuer à être mis à disposition ;
- l’entrée en vigueur est prévue le 20 janvier 2027, en même temps que dans l’UE.
Au 9 octobre 2026, nous n’avons trouvé aucune version adoptée au Recueil officiel. Le calendrier reste donc à confirmer.
L’accord de reconnaissance mutuelle (ARM)
Le chapitre 1 de l’ARM couvre les machines et se réfère encore à la directive 2006/42/CE. Le rapport explicatif indique qu’il devrait être mis à jour d’ici le 20 janvier 2027, une législation suisse équivalente étant la condition de cette mise à jour. Il précise aussi que le DEFR évalue les conséquences d’une absence de mise à jour à cette date.
Ce point compte pour les exportateurs. Selon le rapport, l’ARM permet notamment que les tâches confiées par le droit de l’UE aux opérateurs économiques soient assumées par des opérateurs établis en Suisse. Sans mise à jour, un fabricant suisse risquerait d’être traité, pour le règlement, comme un fabricant de pays tiers, avec un importateur ou un mandataire établi dans l’UE. Suivez les communications du SECO sur ce point avant vos premières livraisons de 2027.
Ce que cela signifie pour un fabricant suisse
Pour vendre dans l’UE, le règlement s’applique de toute façon dès le 20 janvier 2027, avec le marquage CE. Le plus simple est donc de concevoir et documenter vos machines selon le règlement, quel que soit le marché visé.
Votre plan d’action d’ici janvier 2027
- Inventorier les modèles qui seront encore mis sur le marché après le 19 janvier 2027.
- Vérifier l’annexe I : une machine de la partie A ou un composant de sécurité à apprentissage automatique exige un organisme notifié, avec des délais à anticiper.
- Compléter l’appréciation du risque : accès à distance, logiciels essentiels, paramètres de sécurité, comportement auto-évolutif.
- Mettre à jour le dossier technique : exigences de l’annexe III, normes retenues, code source ou logique de programmation pouvant être demandés par les autorités (art. 10, par. 3).
- Revoir la notice et la déclaration : choix du format numérique, informations papier pour les non-professionnels, référence au règlement.
- Former les équipes de maintenance et de service aux règles de la modification substantielle.
Säfeli accompagne les constructeurs suisses dans cette transition : analyse d’écarts entre la directive et le règlement, appréciation du risque et mise à jour du dossier technique.
Questions fréquentes
Puis-je appliquer le règlement 2023/1230 avant le 20 janvier 2027 ?
Jusqu'au 19 janvier 2027, le texte applicable reste la directive 2006/42/CE, et c'est à elle que se réfère la déclaration de conformité. Rien n'empêche en revanche de concevoir dès maintenant une machine qui satisfait aussi aux nouvelles exigences, en particulier la cybersécurité. C'est même conseillé pour un modèle qui sera encore vendu en 2027.
Une machine en stock fabriquée en 2026 peut-elle être vendue en 2027 ?
Tout dépend de la date de mise sur le marché, c'est-à-dire de la première mise à disposition dans l'UE. Une machine mise sur le marché selon la directive avant le 20 janvier 2027 peut continuer à circuler. Une machine mise sur le marché à partir de cette date doit être conforme au règlement, même si elle a été fabriquée avant.
Ma notice peut-elle être uniquement en ligne ?
Oui, si vous indiquez sur la machine comment y accéder, si elle peut être imprimée, téléchargée et sauvegardée, et si elle reste en ligne pendant la durée de vie prévue et au moins dix ans. Un utilisateur qui la demande au moment de l'achat reçoit gratuitement une version papier dans un délai d'un mois. Pour les utilisateurs non professionnels, les informations de sécurité essentielles restent sur papier.
Ma machine utilise de l'IA : faut-il un organisme notifié ?
Seulement si un système au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif, fondé sur l'apprentissage automatique, assure une fonction de sécurité (annexe I, partie A, points 5 et 6). Une IA qui optimise la production sans assurer de fonction de sécurité n'entre pas dans ces catégories, mais les exigences générales de l'annexe III s'appliquent.
Faudra-t-il le marquage CE sur une machine vendue en Suisse ?
Non, selon le projet mis en consultation : l'obligation d'apposer le marquage CE ne s'applique pas en Suisse, mais un marquage CE apposé selon le droit de l'UE peut être conservé. La conformité, la documentation technique et la déclaration restent exigées. Le texte définitif reste à publier.
Sources
- Règlement (UE) 2023/1230, JO L 165 du 29.6.2023 : art. 3 (points 1, 10 et 16), 10, 11, 18, 20, 22, 25, 51, 52, 54 ; annexe I ; annexe III (1.1.6, 1.1.9, 1.2.1) ; annexe XII
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1230, JO L 169 du 4.7.2023, p. 35
- Directive 2006/42/CE, art. 12
- Décision d'exécution (UE) 2026/2015 du 4 septembre 2026 (normes harmonisées au titre de la directive 2006/42/CE), JO L du 7.9.2026
- Commission européenne, page « Machinery (MD) » des normes harmonisées (consultée le 9.10.2026)
- OMach, RS 819.14 (état au 20.1.2024) ; consultation sur la révision totale, FF 2025 2713 ; projet d'ordonnance et rapport explicatif du DEFR du 19.9.2025
- SECO, désignation de normes techniques concernant les machines, FF 2026 2698 du 9.10.2026
- Règlement (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), art. 71